Lois et règlements

2012, ch. 15 - Loi sur les petites créances

Texte intégral
Décision du registraire concernant la plainte
25(1)Après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 24(1)b), le registraire peut :
a) régler la plainte, s’il obtient le consentement du plaignant et de l’adjudicateur;
b) la rejeter;
c) la déférer, accompagnée des motifs de celle-ci, au juge en chef de la Cour du Banc du Roi et recommander un examen officiel.
25(2)Aucune disposition du paragraphe (1) n’empêche le registraire, avant d’agir en vertu de ce paragraphe, de procéder de la façon qu’il estime appropriée à une enquête portant sur l’objet de la plainte auprès du plaignant, de l’adjudicateur visé par la plainte et de toute autre personne.
25(3)Le registraire avise sans retard le plaignant et l’adjudicateur visé par la plainte de la décision qu’il a rendue en vertu de l’alinéa (1)b) ou c).
2023, ch. 17, art. 256
Décision du registraire concernant la plainte
25(1)Après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 24(1)b), le registraire peut :
a) régler la plainte, s’il obtient le consentement du plaignant et de l’adjudicateur;
b) la rejeter;
c) la déférer, accompagnée des motifs de celle-ci, au juge en chef de la Cour du Banc de la Reine et recommander un examen officiel.
25(2)Aucune disposition du paragraphe (1) n’empêche le registraire, avant d’agir en vertu de ce paragraphe, de procéder de la façon qu’il estime appropriée à une enquête portant sur l’objet de la plainte auprès du plaignant, de l’adjudicateur visé par la plainte et de toute autre personne.
25(3)Le registraire avise sans retard le plaignant et l’adjudicateur visé par la plainte de la décision qu’il a rendue en vertu de l’alinéa (1)b) ou c).
Décision du registraire concernant la plainte
25(1)Après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 24(1)b), le registraire peut :
a) régler la plainte, s’il obtient le consentement du plaignant et de l’adjudicateur;
b) la rejeter;
c) la déférer, accompagnée des motifs de celle-ci, au juge en chef de la Cour du Banc de la Reine et recommander un examen officiel.
25(2)Aucune disposition du paragraphe (1) n’empêche le registraire, avant d’agir en vertu de ce paragraphe, de procéder de la façon qu’il estime appropriée à une enquête portant sur l’objet de la plainte auprès du plaignant, de l’adjudicateur visé par la plainte et de toute autre personne.
25(3)Le registraire avise sans retard le plaignant et l’adjudicateur visé par la plainte de la décision qu’il a rendue en vertu de l’alinéa (1)b) ou c).