25(2)Aucune disposition du paragraphe (1) n’empêche le registraire, avant d’agir en vertu de ce paragraphe, de procéder de la façon qu’il estime appropriée à une enquête portant sur l’objet de la plainte auprès du plaignant, de l’adjudicateur visé par la plainte et de toute autre personne.